JORF n°273 du 23 novembre 1996

Art. 15. - Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.