Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996

Article 8

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012

Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.

La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-492 du 16 avril 2012art. 13

En vigueur du jeudi 15 octobre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1224 du 13 octobre 2009art. 1

Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai

La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 14 octobre 2009

Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.