Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Créé le 20 novembre 1999 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012
Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2, 5 fois son montant.