Art. 1er. - Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
CHAPITRE Ier
Conditions de diplôme
ou d'aptitude préalables au recrutement