Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 9, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de 12 mètres carrés pour un travailleur, majorée de 7 mètres carrés par travailleur supplémentaire.