Décret n°95-972 du 25 août 1995

Article 5

Créé le 31 août 1995 · En vigueur du 28 juillet 2006 au 17 février 2010

A l'issue de la manifestation, du tournage ou de la prise de vue, le responsable du service ou de l'établissement public dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé, par la personne physique ou morale signataire de la convention, à la Réunion des musées nationaux ou à l'établissement public, qui rémunère les personnels concernés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au mercredi 17 février 2010

En vigueur du jeudi 31 août 1995 au jeudi 27 juillet 2006