Décret n°95-966 du 23 août 1995

Article 7

Créé le 30 août 1995

Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.

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En vigueur depuis le mercredi 30 août 1995