Décret n°95-966 du 23 août 1995

Article 3

Créé le 30 août 1995

Après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur de l'établissement détermine :
1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 août 1995