Décret n°95-966 du 23 août 1995

Article 1

Créé le 30 août 1995 · En vigueur depuis le 28 mars 1998

L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue à l'article 47-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pourra être organisée pendant une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 1999.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 1998

En vigueur du mercredi 30 août 1995 au vendredi 27 mars 1998