Décret n°95-950 du 25 août 1995

Article 5

Créé le 29 août 1995

L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le marin salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.
La dénonciation par le marin salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 août 1995

L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le marin salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.

La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.

La dénonciation par le marin salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.