Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Art. 9. - Les associations de solidarité s'engagent à ne pas envoyer en mission les autres personnels qu'elles emploient s'ils ne disposent pas d'une couverture sociale comprenant au minimum:
  • les prestations en nature maladie, maternité, invalidité;
  • la couverture accident du travail;
  • l'assurance rapatriement sanitaire.

TITRE III

L'APPUI DE L'ETAT AUX VOLONTAIRES ET AUX ASSOCIATIONS DE VOLONTARIAT POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

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