Art. 11. - L'Etat prend en charge la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 du présent décret.
Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois; son revenu est exclusif de toute autre aide liée à la situation de recherche d'emploi.
Les volontaires de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de réinsertion, à l'exception des cas de force majeure ou de rupture de contrat du fait de l'employeur.
Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois; son revenu est exclusif de toute autre aide liée à la situation de recherche d'emploi.
Les volontaires de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de réinsertion, à l'exception des cas de force majeure ou de rupture de contrat du fait de l'employeur.