Art. 7. - La reconnaissance d'une association de volontariat pour la solidarité internationale donne lieu à l'établissement d'une convention à durée limitée, renouvelable, entre l'association et le ou les ministère(s) compétent(s).
Pour les volontaires qu'elle recrute dans les conditions du titre Ier du présent texte, l'association s'engage par cette convention à leur assurer notamment la couverture sociale que décrit l'article 4.
La convention prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation des dispositions prévues par le présent décret.
Pour les volontaires qu'elle recrute dans les conditions du titre Ier du présent texte, l'association s'engage par cette convention à leur assurer notamment la couverture sociale que décrit l'article 4.
La convention prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation des dispositions prévues par le présent décret.