Abrogé1 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 - art. 10
Créé le 1 octobre 1995
Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.
L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.
L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.