Décret n°95-937 du 24 août 1995

Article 6

Créé le 1 octobre 1995

Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.
L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-364 du 29 mars 2016art. 10

En vigueur du dimanche 1 octobre 1995 au jeudi 31 mars 2016

Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'

article 2

ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'

article 4

, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.

L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.