Décret n°95-937 du 24 août 1995

Article 1

Créé le 1 octobre 1995

Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-364 du 29 mars 2016art. 10

En vigueur du dimanche 1 octobre 1995 au jeudi 31 mars 2016

Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.