JORF n°192 du 19 août 1995

Article 11

  1. Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, y compris les frais résultant de la perte ou de la destruction totale ou partielle du matériel importé, ne sont pas pris en charge par l'Etat demandeur.
  2. En cas d'assistance fournie, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, et notamment si cette assistance conduit à mettre en oeuvre des aéronefs, l'Etat d'envoi pourra exiger de l'Etat demandeur le remboursement des frais supportés.
  3. Dans tous les cas, les équipes de secours de l'Etat d'envoi seront entretenues et logées, pour la durée de leur mission, aux frais de l'Etat demandeur et approvisionnées en ravitaillements divers si les approvisionnements importés sont épuisés. Elles recevront également, en cas de besoin, l'assistance médicale nécessaire.

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Version 1

Article 11

1. Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, y compris les frais résultant de la perte ou de la destruction totale ou partielle du matériel importé, ne sont pas pris en charge par l'Etat demandeur.

2. En cas d'assistance fournie, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, et notamment si cette assistance conduit à mettre en oeuvre des aéronefs, l'Etat d'envoi pourra exiger de l'Etat demandeur le remboursement des frais supportés.

3. Dans tous les cas, les équipes de secours de l'Etat d'envoi seront entretenues et logées, pour la durée de leur mission, aux frais de l'Etat demandeur et approvisionnées en ravitaillements divers si les approvisionnements importés sont épuisés. Elles recevront également, en cas de besoin, l'assistance médicale nécessaire.