Article 10
- Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés à partir du territoire de l'autre Partie à survoler son territoire, à atterrir et à décoller également en dehors des aérodromes.
- L'intention d'utiliser des aéronefs en cas d'intervention doit être communiquée immédiatement à l'Autorité requérante, avec l'indication la plus précise possible du type et de l'immatriculation des aéronefs, de l'équipage de bord, du chargement, du lieu et de l'heure du décollage et de l'atterrissage. Les dispositions relatives au secours par la route sont applicables mutatis mutandis au transport par avion.
- Les vols doivent être effectués selon les règlements de la navigation en vigueur dans l'espace aérien de l'Etat demandeur.
- Si les équipes de secours comprennent du personnel militaire, ce personnel reste soumis pour la durée de l'intervention à la législation nationale qui règle son statut.
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