Article 12
- L'Etat demandeur s'engage à prendre en charge tout dommage résultant directement des opérations de secours effectuées en application du présent accord sur son territoire.
- En cas de décès, de dommage physique ou de tout autre préjudice porté à la santé du personnel de secours de l'Etat d'envoi, ce dernier renonce à formuler toute demande de dédommagement à l'Etat demandeur à condition que ces événements soient directement liés à l'exécution de l'intervention.
- Les Autorités des Parties contractantes échangent toutes les informations utiles relatives aux interventions au cours desquelles ont été causés les dommages conformément au présent article.
- Au terme des opérations, les organes techniques de l'Etat d'envoi transmettent aux organes techniques de l'Etat demandeur un rapport écrit sur les interventions effectuées.
- Les organes techniques de l'Etat demandeur transmettent aux organes techniques de l'Etat d'envoi un rapport final des événements.
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