JORF n°192 du 19 août 1995

Article 6

  1. En cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, l'assistance sera fournie par l'envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours dépendant, en France, des services de la sécurité civile et, en Italie, des services de la protection civile, qui ont reçu une formation spécifique surtout dans les domaines ci-après: lutte contre les incendies, lutte contre les risques nucléaires et chimiques, secours d'urgence et secours médicaux d'urgence, recherche, déblaiement, sauvetage,
    et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches.

  2. Si la spécificité ou l'importance de la catastrophe le justifient,
    d'autres formes d'aides pourront être mises en oeuvre pour répondre aux besoins.

  3. Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre,
    aérienne ou maritime.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES


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Version 1

Article 6

1. En cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, l'assistance sera fournie par l'envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours dépendant, en France, des services de la sécurité civile et, en Italie, des services de la protection civile, qui ont reçu une formation spécifique surtout dans les domaines ci-après: lutte contre les incendies, lutte contre les risques nucléaires et chimiques, secours d'urgence et secours médicaux d'urgence, recherche, déblaiement, sauvetage,

et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches.

2. Si la spécificité ou l'importance de la catastrophe le justifient,

d'autres formes d'aides pourront être mises en oeuvre pour répondre aux besoins.

3. Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre,

aérienne ou maritime.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES