Article 5
Chacune des Parties contractantes s'engage à prêter, sur demande de l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante, toute l'assistance possible au cas où surviendrait sur le territoire de cette dernière une catastrophe naturelle ou due à l'activité de l'homme ayant causé de graves dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. L'assistance est donnée en premier lieu par les équipes de secours et, si nécessaire, par tout autre moyen approprié.
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