JORF n°192 du 19 août 1995

Article 7

  1. La direction des opérations est de la compétence des Autorités de l'Etat demandeur, qui précise les lignes directrices et les limites éventuelles des opérations confiées aux unités d'intervention sans entrer dans le détail de leur exécution.
  2. Les équipes d'intervention ont libre accès à tout lieu où leur travail est nécessaire, selon les indications du directeur des opérations.
  3. Les Autorités compétentes des deux Parties se communiquent la liste des moyens d'intervention à envoyer d'un Etat à l'autre, dans les limites de leurs possibilités respectives et dans le cadre des opérations prévues par la présente convention.
  4. Les Autorités compétentes des deux Parties examinent les modalités utiles à l'octroi rapide des autorisations nécessaires prévues pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage.

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Version 1

Article 7

1. La direction des opérations est de la compétence des Autorités de l'Etat demandeur, qui précise les lignes directrices et les limites éventuelles des opérations confiées aux unités d'intervention sans entrer dans le détail de leur exécution.

2. Les équipes d'intervention ont libre accès à tout lieu où leur travail est nécessaire, selon les indications du directeur des opérations.

3. Les Autorités compétentes des deux Parties se communiquent la liste des moyens d'intervention à envoyer d'un Etat à l'autre, dans les limites de leurs possibilités respectives et dans le cadre des opérations prévues par la présente convention.

4. Les Autorités compétentes des deux Parties examinent les modalités utiles à l'octroi rapide des autorisations nécessaires prévues pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage.