JORF n°179 du 3 août 1995

IV. - Dispositions générales

Article 10

  1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires, suscités par la demande de réadmission, ainsi que sa réponse, devra être faite dans le même délai.
  2. La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans le délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission.
  3. Les délais mentionnés aux alinéas précédents peuvent être prolongés par accord entre les Parties contractantes dans des cas exceptionnels.

Historique des versions

Version 1

IV. - Dispositions générales

Article 10

1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires, suscités par la demande de réadmission, ainsi que sa réponse, devra être faite dans le même délai.

2. La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans le délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission.

3. Les délais mentionnés aux alinéas précédents peuvent être prolongés par accord entre les Parties contractantes dans des cas exceptionnels.