JORF n°179 du 3 août 1995

Article 11

Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:
- la liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité de leurs ressortissants;
- la liste des documents ou les éléments à partir desquels la nationalité de leurs ressortissants peut être constatée;
- la désignation des autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit;
- la liste des postes frontières qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers.


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Version 1

Article 11

Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:

- la liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité de leurs ressortissants;

- la liste des documents ou les éléments à partir desquels la nationalité de leurs ressortissants peut être constatée;

- la désignation des autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit;

- la liste des postes frontières qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers.