Article 11
Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:
- la liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité de leurs ressortissants;
- la liste des documents ou les éléments à partir desquels la nationalité de leurs ressortissants peut être constatée;
- la désignation des autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit;
- la liste des postes frontières qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers.
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