JORF n°179 du 3 août 1995

Article 9

Le transit aux fins d'éloignement peut être refusé lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Partie contractante requise aux fins de transit.


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Article 9

Le transit aux fins d'éloignement peut être refusé lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Partie contractante requise aux fins de transit.