JORF n°179 du 3 août 1995

Article 7

  1. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de transit peut:
    - soit décider d'assurer elle-même l'escorte;
    - soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement.
  2. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.
  3. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.
  4. Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre ou maritime, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l'escorte.

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Version 1

Article 7

1. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de transit peut:

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte;

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement.

2. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.

3. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.

4. Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre ou maritime, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l'escorte.