Article 7
- La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de transit peut:
- soit décider d'assurer elle-même l'escorte;
- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement. - Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.
- Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.
- Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre ou maritime, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l'escorte.
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