JORF n°179 du 3 août 1995

III. - Transit aux fins d'éloignement

Article 6

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit est effectué par voie aérienne, ou exceptionnellement par voie terrestre ou maritime.
  2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

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Version 1

III. - Transit aux fins d'éloignement

Article 6

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit est effectué par voie aérienne, ou exceptionnellement par voie terrestre ou maritime.

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.