JORF n°179 du 3 août 1995

Article 8

  1. La demande de transit aux fins d'éloignement doit contenir les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, au document de voyage et au titre de transport, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.
  2. La demande de transit aux fins d'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

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Version 1

Article 8

1. La demande de transit aux fins d'éloignement doit contenir les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, au document de voyage et au titre de transport, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.

2. La demande de transit aux fins d'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.