Article 8
- La demande de transit aux fins d'éloignement doit contenir les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, au document de voyage et au titre de transport, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.
- La demande de transit aux fins d'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
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