JORF n°179 du 3 août 1995

Article 12

Toute réadmission donne lieu à la délivrance par les autorités frontalières de la Partie contractante requise d'un certificat sur lequel sont portés les éléments relatifs à l'identité et, éventuellement, aux documents personnels détenus par le ressortissant de l'Etat tiers dont la réadmission a été acceptée.


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Article 12

Toute réadmission donne lieu à la délivrance par les autorités frontalières de la Partie contractante requise d'un certificat sur lequel sont portés les éléments relatifs à l'identité et, éventuellement, aux documents personnels détenus par le ressortissant de l'Etat tiers dont la réadmission a été acceptée.