Article 13
- En cas de réadmission, sont à la charge de la Partie contractante requérante tous les frais de transport de la personne réadmise jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi que les frais d'un éventuel retour.
- En cas de transit aux fins d'éloignement, lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais de l'étranger ou d'une tierce personne, la Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport et autres dépenses de l'étranger dont le transit a été autorisé, y compris les frais d'escorte jusqu'à la sortie du territoire de la Partie contractante requise aux fins de transit, ainsi que les frais d'un éventuel retour.
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