Article 5
Les demandes de réadmission prévues à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.
Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise.
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