V. - Dispositions finales
Article 14
- Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations d'admission des ressortissants d'Etats tiers résultant d'autres accords ou conventions internationales auxquels les Parties contractantes sont liées.
- Les dispositions du présent Accord ne doivent en aucun cas avoir pour effet de se substituer aux normes applicables en matière d'extradition ou d'extradition en transit.
- Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes bénéficiaires de la libre circulation des personnes ou de la libre prestation de services.
- Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telles qu'amendées par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
- Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à l'application des dispositions de la Convention d'application dudit accord signée le 19 juin 1990 et de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes.
- Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
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