Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 20 septembre 2001 au 5 mai 2007
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 4 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 17 ci-dessus.
Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
La limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux agents nommés en application du II de l'article 17 pour les deux premières sélections organisées à compter de la date de nomination dans le grade d'attaché, si les conditions exigées au premier alinéa du présent article ne peuvent être réalisées.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis à subir une épreuve orale devant un jury.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché (échelon)
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe (échelon)
Ancienneté
12e échelon ; 7e ; Sans ancienneté.
11e échelon ; 6e ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
10e échelon ; 5e ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e échelon ; 4e ; 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e échelon ; 4e ; 1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon ; 3e ; 2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon ; 2e ; 4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon ; 1er ; 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
4e échelon ; 1er ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an conservée.