Article 15
Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade sont nommés au 3e échelon du grade de directeur départemental de classe normale sans ancienneté.
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les directeurs départementaux de classe normale de 2e échelon nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent, dans la limite de 2 ans 6 mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
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