Décret n°95-873 du 2 août 1995

Article 28

Créé le 3 août 1995

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

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En vigueur depuis le jeudi 3 août 1995