Art. 9. - Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580
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CHAPITRE III
Avancement
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