JORF n°179 du 3 août 1995

Art. 15. - Les candidats admis au concours de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui d'inspecteur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés inspecteurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut.


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Art. 15. - Les candidats admis au concours de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui d'inspecteur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés inspecteurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut.