Décret n°95-871 du 2 août 1995

Article 44

Créé le 1 août 1995

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

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Abrogé depuis le samedi 24 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-400 du 22 mars 2007art. 53 (V) JORF 24 mars 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 23 mars 2007

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'

article 19

ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.