Décret n°95-871 du 2 août 1995

Article 15

Créé le 1 août 1995

Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale des douanes, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects, aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

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Abrogé depuis le samedi 24 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-400 du 22 mars 2007art. 53 (V) JORF 24 mars 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 23 mars 2007