JORF n°179 du 3 août 1995

Art. 23. - Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 3e, 4e et 5e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.


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Version 1

Art. 23. - Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 3e, 4e et 5e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.