Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995
L'ordre des tours de présentation des candidats est fixé à l'intérieur de chaque cycle par l'autorité qui a pouvoir de nomination. Un cycle ne peut être commencé que si tous les tours du cycle précédent ont été utilisés ou si, aucun candidat n'ayant été retenu, certains tours ont dû être abandonnés. L'acte de nomination doit mentionner le cycle et le tour au titre desquels la nomination est prononcée.
Lorsque la caducité d'une nomination est constatée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous, une nouvelle nomination ne peut intervenir au titre du même tour que si le cycle comprenant ce tour n'est pas encore achevé.