Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 7

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

1° Le concours externe mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
2° Le concours interne mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à la catégorie B ou à un niveau supérieur.
Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011

1° Le concours externe mentionné au 1° de l'

article 6

est ouvert aux candidats titulaires

d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté duministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 2° Le concours interne mentionné au 1° del'article 6 est ouvert aux fonctionnaires et agents publicsde l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à

l'article 2de la loin

° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à lacatégorie B ou àun niveau supérieur. Les candidats doivent compterau moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007

1° Le concours externe visé au 1° de l'

article 6

est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Le concours interne visé au 1° de l'

article 6

est ouvert aux fonctionnaires titulaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.