Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011
Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.
La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.
Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.