Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 15

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 août 2011

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 31 août 2011

Les

inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'

article 14

ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre

article 14

ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 30 décembre 2006

Sous réserve des dispositions de l'

article 18

ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'

article 14

ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon, à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique.

Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'

article 14

ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.