Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 août 2011
Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.