JORF n°179 du 3 août 1995

Art. 52. - Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.


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Art. 52. - Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.