Décret n°95-863 du 31 juillet 1995

Article 3

Créé le 1 août 1995

Pour l'exercice de ses missions, le délégué fait appel, outre aux services relevant du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la solidarité entre les générations, à ceux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministère du logement et du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et, en tant que de besoin, aux services compétents des autres ministères concernés.

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Abrogé depuis le mercredi 11 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1367 du 6 novembre 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 10 novembre 2009

Pour l'exercice de ses missions, le délégué fait appel, outre aux services relevant du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la solidarité entre les générations, à ceux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministère du logement et du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et, en tant que de besoin, aux services compétents des autres ministères concernés.