JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 8

Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes, selon des modèles arrêtés d'un commun accord par leurs autorités compétentes.


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Article 8

Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes, selon des modèles arrêtés d'un commun accord par leurs autorités compétentes.