JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 9

  1. Les autorisations sont personnelles et incessibles.
  2. Les autorités compétentes délivrent réciproquement et gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord.
  3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Historique des versions

Version 1

Article 9

1. Les autorisations sont personnelles et incessibles.

2. Les autorités compétentes délivrent réciproquement et gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord.

3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.