Article 7
Les autorisations sont de deux types:
a) Autorisations au voyage valables pour un voyage et dont la durée de validité est fixée à trois mois;
b) Autorisations à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire.
Les conditions d'utilisation de ces autorisations sont arrêtées par les deux Parties contractantes et précisées par le protocole joint au présent accord.
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