JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 16

En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes:
a) Avertissement;
b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise.
Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.


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Version 1

Article 16

En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes:

a) Avertissement;

b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise.

Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.