JORF n°171 du 25 juillet 1995

<< A. - Implantation d'une station franco-luxembourgeoise

de mesure de la radioactivité

<< 1. La station sera implantée dans la commune de Roussy-le-Village,
département de la Moselle. La commune restera propriétaire de la parcelle cadastrale concernée et des installations à l'exclusion des appareils de mesure et des équipements amovibles.
<< 2. La station sera exploitée conjointement par les partenaires français et luxembourgeois désignés par les deux Gouvernements. La station comprendra une sonde de mesure de la radioactivité gamma fournie et installée par le partenaire français et une sonde de mesure d'aérosols fournie et installée par le partenaire luxembourgeois.
<< 3. Les informations recueillies par les instruments de mesure de la station seront transmises automatiquement, en totalité et en permanence aux deux partenaires qui les traiteront, à leur convenance sous réserve des conditions définies au paragraphe 5 mentionné ci-après.
<< 4. La maintenance de la sonde de mesure de la radioactivité gamma sera à la charge du partenaire français et la maintenance de la sonde de mesure d'aérosols à la charge du partenaire luxembourgeois. Chaque partenaire acquittera par ailleurs les frais d'abonnement et de télétransmission des informations de sa ligne spécialisée particulière.
<< 5. Les deux partenaires s'engagent formellement à se consulter immédiatement dans le cas où une donnée enregistrée présenterait une valeur au-delà d'un seuil d'investigation arrêté d'un commun accord entre les deux partenaires. La diffusion de cette donnée ne pourra être faite que lorsque les deux partenaires l'auront vérifiée et validée d'un commun accord.


Historique des versions

Version 1

<< A. - Implantation d'une station franco-luxembourgeoise

de mesure de la radioactivité

<< 1. La station sera implantée dans la commune de Roussy-le-Village,

département de la Moselle. La commune restera propriétaire de la parcelle cadastrale concernée et des installations à l'exclusion des appareils de mesure et des équipements amovibles.

<< 2. La station sera exploitée conjointement par les partenaires français et luxembourgeois désignés par les deux Gouvernements. La station comprendra une sonde de mesure de la radioactivité gamma fournie et installée par le partenaire français et une sonde de mesure d'aérosols fournie et installée par le partenaire luxembourgeois.

<< 3. Les informations recueillies par les instruments de mesure de la station seront transmises automatiquement, en totalité et en permanence aux deux partenaires qui les traiteront, à leur convenance sous réserve des conditions définies au paragraphe 5 mentionné ci-après.

<< 4. La maintenance de la sonde de mesure de la radioactivité gamma sera à la charge du partenaire français et la maintenance de la sonde de mesure d'aérosols à la charge du partenaire luxembourgeois. Chaque partenaire acquittera par ailleurs les frais d'abonnement et de télétransmission des informations de sa ligne spécialisée particulière.

<< 5. Les deux partenaires s'engagent formellement à se consulter immédiatement dans le cas où une donnée enregistrée présenterait une valeur au-delà d'un seuil d'investigation arrêté d'un commun accord entre les deux partenaires. La diffusion de cette donnée ne pourra être faite que lorsque les deux partenaires l'auront vérifiée et validée d'un commun accord.